J.O. 77 du 31 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 mars 2006 modifiant l'arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores


NOR : AGRG0600593A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/65 /CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425 /CEE ;

Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65 /CEE du Conseil ;

Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 236-1, L. 236-5, L. 236-8 et L. 214-3 et R. 214-87 à R. 214-115 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores ;

Vu l'avis du CCSPA en date du 15 décembre 2005 ;

Vu l'avis de l'AFSSA en date du 6 mars 2006 ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 20 mai 2005 susvisé est modifié comme suit :

L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - 1° En dérogation à l'article 3, et conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 998/2003 susvisé, lorsque le protocole de l'expérimentation l'exige, l'introduction des carnivores domestiques de moins de trois mois non vaccinés contre la rage est autorisée lorsqu'ils sont directement destinés à des établissements d'expérimentation animale tels que définis à l'article R. 214-88 du code rural et lorsqu'ils proviennent d'établissements approuvés par l'autorité compétente ou enregistrés auprès d'elle au titre de l'expérimentation animale.

2° Les animaux visés au précédent paragraphe doivent être identifiés conformément aux conditions prévues au point a de l'article 3 du présent arrêté et doivent être accompagnés :

- d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003/803/CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées, conformément à l'article R. 221-11 du code rural), attestant de leur identification ;

- d'un document établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant qu'ils ont séjourné depuis leur naissance dans le lieu où ils sont nés sans contact avec des animaux sauvages susceptibles d'avoir été exposés à une infection de rage. »

Article 2


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal